Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D31-10-2 - Prêts pour financement immobilier
Article D31-10-2-1 - Conditions de l'option de prêt
Article D31-10-3 - Conditions de propriété et ressources pour prêts
Article D31-10-4 - Conditions de prêt et documents justificatifs
Article D31-10-3 - Conditions de propriété et ressources pour prêts
Pour l'appréciation de la condition de propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3, la détention du seul usufruit ou de la seule nue-propriété de la résidence principale ne vaut pas propriété de celle-ci.
La condition prévue au c de l'article L. 31-10-3 est remplie lorsque la résidence principale de l'emprunteur a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
-soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; -soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
-soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques ;
-soit des articles L. 521-1 et L. 521-4 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas visés aux articles L. 561-1 à L. 561-5 ainsi qu'à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'un justificatif attestant la nécessité d'une nouvelle construction ou l'acquisition sur un autre site d'un nouveau logement.
Article D31-10-3-1 Modifié par Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 3
Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
NOMBRE DE PERSONNES | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
1 | 49 000 € | 34 500 € | 31 500 € | 28 500 € |
2 | 73 500 € | 51 750 € | 47 250 € | 42 750 € |
3 | 88 200 € | 62 100 € | 56 700 € | 51 300 € |
4 | 102 900 € | 72 450 € | 66 150 € | 59 850 € |
5 | 117 600 € | 82 800 € | 75 600 € | 68 400 € |
6 | 132 300 € | 93 150 € | 85 050 € | 76 950 € |
7 | 147 000 € | 103 500 € | 94 500 € | 85 500 € |
8 et plus | 161 700 € | 113 850 € | 103 950 € | 94 050 € |
NOTA :
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
Article D31-10-3-2 Création Décret n°2022-1675 du 27 décembre 2022 - art. 1
Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire. Dans le cas mentionné à la phrase précédente, le ou les revenus du ou des foyers fiscaux qui ne peuvent être individualisés sur les avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié à l'emprunteur et pour moitié au conjoint ou en totalité à l'emprunteur en l'absence de conjoint ;
b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022è1675 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023.