Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-35 - Travaux subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-36 - Exonération des avances pour travaux spécifiques
Article D319-37 - Plafond d'avance pour travaux subventionnés
Article D319-38 - Établissements habilités pour avances remboursables
Article D319-40 - Relance des emprunteurs par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-41 - Décision subvention pour avance remboursable
Article D319-42 - Transmission des signalements par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-43 - Convention entre l'Agence nationale de l'habitat
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-42 - Transmission des signalements par l'Agence nationale de l'habitat
Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4
Par dérogation à l'article D. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article D. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 319-37.
Par dérogation à l'article D. 319-20, la notification du versement de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U.
NOTA :
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I à III de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024.