Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-7 - Prêt et primes du compte épargne-logement
Article R315-8 - Prêts épargne-logement : conditions et usages
Article R315-9 - Taux d'intérêt des prêts épargne-logement
Article R315-10 - Prêts : Durée et remboursement
Article R315-11 - Plafond des prêts épargne-logement
Article R315-12 - Conditions des prêts d'épargne-logement
Article R315-13 - Prêts et comptes épargne-logement
Article R315-14 - Garanties pour prêts hypothécaires
Article R315-15 - Droits des héritiers en cas de décès
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-8 - Prêts épargne-logement : conditions et usages
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.