Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R313-29-1 - Ressources des organismes de construction
Article R313-29-2 - Ressources de la participation supplémentaire des employeurs
Article R313-29-3 - Utilisation des ressources de la participation
Article R313-29-4 - Ressources de fonctionnement des organismes
Article R313-29-5 - Rémunérations des dirigeants et ressources
Article R313-29-6 - Affectation des résultats des organismes
Article R313-29-7 - Placement des disponibilités financières
Article R313-29-8 - Versement excédent trésorerie aux fonds logement
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R313-29-8 - Versement excédent trésorerie aux fonds logement
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1 , l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.