Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-23 - Avances aux syndicats de copropriétaires
Article D319-24 - Avance pour économie d'énergie en copropriété
Article D319-25 - Délai d'octroi d'avance pour copropriété
Article D319-26 - Remboursement de la quote-part du capital
Article D319-27 - Exonération des avances fiscales spécifiques
Article D319-27-1 - Conditions de remboursement des avances
Article D319-28 - Habilitation des avances remboursables sans intérêt
Article D319-29 - Avenants aux conventions pour avances remboursables
Article D319-30 - Délai et communication des avances
Article D319-31 - Remboursement des avances par syndicats
Article D319-32 - Dépenses travaux syndicats copropriétaires
Article D319-33 - Travaux de copropriété : éléments à fournir
Article D319-34 - Plafond et logements en copropriété
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-24 - Avance pour économie d'énergie en copropriété
Modifié par Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au 1° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.