Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Article R315-70 - Taux d'intérêt des comptes épargne-construction
Article R315-71 - Taux d'intérêt épargne-construction et frais de gestion
Article R315-72 - Fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Article R315-75 - Bonification pour investissement immobilier
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Article R315-77 - Remboursement partiel des sommes anciennes
Article R315-78 - Remboursement pour investissement construction
Article R315-79 - Retrait pour investissement immobilier
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Article R315-81 - Versement du reliquat et conformité
Article R315-82 - Délais et justifications pour travaux
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 16 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.