Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-24 - Plans d'épargne-logement à terme
Article R315-25 - Contrat des plans épargne-logement
Article R315-26 - Interdiction de plusieurs plans d'épargne-logement
Article R315-27 - Conditions de souscription du plan épargne-logement
Article R315-28 - Durée du plan épargne-logement
Article R315-29 - Intérêts du plan épargne-logement
Article R315-30 - Indisponibilité des versements et intérêts capitalisés
Article R315-31 - Résiliation du contrat d'épargne-logement
Article R315-32 - Résiliation du plan épargne-logement
Article R315-33 - Transfert de PEL : Limites et Intérêts
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-33 - Transfert de PEL : Limites et Intérêts
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.