Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Article R315-70 - Taux d'intérêt des comptes épargne-construction
Article R315-71 - Taux d'intérêt épargne-construction et frais de gestion
Article R315-72 - Fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Article R315-75 - Bonification pour investissement immobilier
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Article R315-77 - Remboursement partiel des sommes anciennes
Article R315-78 - Remboursement pour investissement construction
Article R315-79 - Retrait pour investissement immobilier
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Article R315-81 - Versement du reliquat et conformité
Article R315-82 - Délais et justifications pour travaux
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.
Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne. Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.
Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.