Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article D317-18 - Financement logements outre-mer
Article D317-19 - Conditions d'éligibilité pour l'avance
Article D317-20 - Plafonds et avances pour ménages
Article D317-21 - Exemption des dispositions de l'article D. 317-9
Article D317-22 - Conditions de remboursement de l'avance
Article D317-23 - Gestion des subventions par organisme
Article D317-24 - Garantie obligatoire pour prêt garanti
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D317-20 - Plafonds et avances pour ménages
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6 Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article D. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement. Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article D. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.