Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-21 - Plafonds des avances pour travaux
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-21 - Plafonds des avances pour travaux
Modifié par Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 €;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16: 7 000 €;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 €;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 €;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.
NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.