Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R313-29-1 - Ressources des organismes de construction
Article R313-29-2 - Ressources de la participation supplémentaire des employeurs
Article R313-29-3 - Utilisation des ressources de la participation
Article R313-29-4 - Ressources de fonctionnement des organismes
Article R313-29-5 - Rémunérations des dirigeants et ressources
Article R313-29-6 - Affectation des résultats des organismes
Article R313-29-7 - Placement des disponibilités financières
Article R313-29-8 - Versement excédent trésorerie aux fonds logement
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R313-29-1 - Ressources des organismes de construction
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits : a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;
b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.
Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;
2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;
3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;
4° De ressources de fonctionnement.