Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Article R315-70 - Taux d'intérêt des comptes épargne-construction
Article R315-71 - Taux d'intérêt épargne-construction et frais de gestion
Article R315-72 - Fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Article R315-75 - Bonification pour investissement immobilier
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Article R315-77 - Remboursement partiel des sommes anciennes
Article R315-78 - Remboursement pour investissement construction
Article R315-79 - Retrait pour investissement immobilier
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Article R315-81 - Versement du reliquat et conformité
Article R315-82 - Délais et justifications pour travaux
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21;
2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :
a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;
b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.