Article L600-1 - Délai pour contester un document d'urbanisme
Article L600-1-1 - Délai d'action des associations
Article L600-1-2 - Recours contre projets d'occupation du sol
Article L600-1-3 - Intérêt pour agir contre permis
Article L600-1-4 - Recours contre permis de construire
Article L600-2 - Refus annulé : nouvelle demande
Article L600-3 - Recours contre permis : délais et urgence
Article L600-3 - (Sans contenu)
Article L600-4 - Sursis à exécution en urbanisme
Article L600-4-1 - Annulation ou suspension d'actes d'urbanisme
Article L600-5 - Annulation partielle des permis
Article L600-5 - (Sans contenu)
Article L600-5-1 - Sursis pour régularisation de permis
Article L600-5-2 - Légalité des actes modificatifs
Article L600-6 - Démolition après annulation de permis
Article L600-7 - Recours abusif et dommages-intérêts
Article L600-8 - Transaction de permis : Enregistrement et répétition
Article L600-9 - Sursis pour régularisation d'actes d'urbanisme
Article L600-10 - Compétence des cours d'appel
Article L600-11 - Légalité des documents d'urbanisme
Article L600-12 - Effet de l'annulation d'un document d'urbanisme
Article L600-12-1 - Incidence des annulations d'urbanisme
Article L600-13 - Recours contre permis de construire
Article L610-1 - Sanctions pour infractions urbanisme
Article L610-2 - Secret professionnel en urbanisme public
Article L610-3 - Sanctions pour établissements dangereux
Article L610-4 - Contrôle des infractions urbaines
Article R*600-1 - Notification des recours administratifs
Article R*600-2 - Délai de recours contentieux tiers
Article R*600-2 - (Sans contenu)
Article R*600-3 - Délai d'annulation des permis
Article R*600-4 - Documents requis pour recours
Article R*600-4 - (Sans contenu)
Article R600-5 - Délai pour nouveaux moyens en urbanisme
Article R600-6 - Délais de recours permis de construire
Article R600-7 - Attestation de recours en urbanisme
Article R*620-1 - Délégation de signature en urbanisme
Article R620-2 - Agrément des associations environnementales
Titre II - (Sans contenu)
Titre III : Dispositions finales
Article L610-1 - Sanctions pour infractions urbanisme
En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.