Article L600-1 - Délai pour contester un document d'urbanisme
Article L600-1-1 - Délai d'action des associations
Article L600-1-2 - Recours contre projets d'occupation du sol
Article L600-1-3 - Intérêt pour agir contre permis
Article L600-1-4 - Recours contre permis de construire
Article L600-2 - Refus annulé : nouvelle demande
Article L600-3 - Recours contre permis : délais et urgence
Article L600-3 - (Sans contenu)
Article L600-4 - Sursis à exécution en urbanisme
Article L600-4-1 - Annulation ou suspension d'actes d'urbanisme
Article L600-5 - Annulation partielle des permis
Article L600-5 - (Sans contenu)
Article L600-5-1 - Sursis pour régularisation de permis
Article L600-5-2 - Légalité des actes modificatifs
Article L600-6 - Démolition après annulation de permis
Article L600-7 - Recours abusif et dommages-intérêts
Article L600-8 - Transaction de permis : Enregistrement et répétition
Article L600-9 - Sursis pour régularisation d'actes d'urbanisme
Article L600-10 - Compétence des cours d'appel
Article L600-11 - Légalité des documents d'urbanisme
Article L600-12 - Effet de l'annulation d'un document d'urbanisme
Article L600-12-1 - Incidence des annulations d'urbanisme
Article L600-13 - Recours contre permis de construire
Article L610-1 - Sanctions pour infractions urbanisme
Article L610-2 - Secret professionnel en urbanisme public
Article L610-3 - Sanctions pour établissements dangereux
Article L610-4 - Contrôle des infractions urbaines
Article R*600-1 - Notification des recours administratifs
Article R*600-2 - Délai de recours contentieux tiers
Article R*600-2 - (Sans contenu)
Article R*600-3 - Délai d'annulation des permis
Article R*600-4 - Documents requis pour recours
Article R*600-4 - (Sans contenu)
Article R600-5 - Délai pour nouveaux moyens en urbanisme
Article R600-6 - Délais de recours permis de construire
Article R600-7 - Attestation de recours en urbanisme
Article R*620-1 - Délégation de signature en urbanisme
Article R620-2 - Agrément des associations environnementales
Titre II - (Sans contenu)
Titre III : Dispositions finales
Article R600-5 - Délai pour nouveaux moyens en urbanisme
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.