Article L600-1 - Délai pour contester un document d'urbanisme
Article L600-1-1 - Délai d'action des associations
Article L600-1-2 - Recours contre projets d'occupation du sol
Article L600-1-3 - Intérêt pour agir contre permis
Article L600-1-4 - Recours contre permis de construire
Article L600-2 - Refus annulé : nouvelle demande
Article L600-3 - Recours contre permis : délais et urgence
Article L600-3 - (Sans contenu)
Article L600-4 - Sursis à exécution en urbanisme
Article L600-4-1 - Annulation ou suspension d'actes d'urbanisme
Article L600-5 - Annulation partielle des permis
Article L600-5 - (Sans contenu)
Article L600-5-1 - Sursis pour régularisation de permis
Article L600-5-2 - Légalité des actes modificatifs
Article L600-6 - Démolition après annulation de permis
Article L600-7 - Recours abusif et dommages-intérêts
Article L600-8 - Transaction de permis : Enregistrement et répétition
Article L600-9 - Sursis pour régularisation d'actes d'urbanisme
Article L600-10 - Compétence des cours d'appel
Article L600-11 - Légalité des documents d'urbanisme
Article L600-12 - Effet de l'annulation d'un document d'urbanisme
Article L600-12-1 - Incidence des annulations d'urbanisme
Article L600-13 - Recours contre permis de construire
Article L610-1 - Sanctions pour infractions urbanisme
Article L610-2 - Secret professionnel en urbanisme public
Article L610-3 - Sanctions pour établissements dangereux
Article L610-4 - Contrôle des infractions urbaines
Article R*600-1 - Notification des recours administratifs
Article R*600-2 - Délai de recours contentieux tiers
Article R*600-2 - (Sans contenu)
Article R*600-3 - Délai d'annulation des permis
Article R*600-4 - Documents requis pour recours
Article R*600-4 - (Sans contenu)
Article R600-5 - Délai pour nouveaux moyens en urbanisme
Article R600-6 - Délais de recours permis de construire
Article R600-7 - Attestation de recours en urbanisme
Article R*620-1 - Délégation de signature en urbanisme
Article R620-2 - Agrément des associations environnementales
Titre II - (Sans contenu)
Titre III : Dispositions finales
Article L600-3 - Recours contre permis : délais et urgence
Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Article L600-3 - Recours contre permis : délais et urgence
Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.