Article 70 - Exécution du décret par ministres
Article 1 - Siège et nom du conseil régional
Article 2 - Composition du conseil régional
Article 3 - Éligibilité et incompatibilités des élus
Article 4 - Sanctions et inéligibilité des membres
Article 5 - Élection des conseillers régionaux
Article 6 - Règles de vote et élection des candidats
Article 7 - Élections partielles pour sièges vacants
Article 8 - Tirage au sort des sièges vacants
Article 9 - Élection et renouvellement du bureau
Article 10 - Procédure de contestation électorale
Article 11 - Quorum et majorité au conseil régional
Article 12 - Registre des délibérations du conseil
Article 13 - Convocations et réunions du conseil régional
Article 14 - Consultation nationale pour avis
Article 14-1 - Médiation des conflits régionaux
Article 14-2 - Médiation consommation par les architectes
Article 14-3 - Déclaration des permis par les architectes
Article 14-4 - Vérification de la signature architecturale
Article 15 - Rôle et fonctions du président régional
Article 16 - Inéligibilité et démission des membres
Article 17 - Tableau des architectes régionaux
Article 18 - Dépôt et réception de la demande
Article 19 - Silence vaut rejet après deux mois
Article 20 - Notification et recours d'inscription
Article 21 - Recours contre refus de demande
Article 21-1 - Attestation d'assurance annuelle des architectes
Article 21-2 - Radiation et recours au ministre
Article 21-3 - Réinscription après radiation
Article 22 - Tableau et annexe des inscrits
Article 22-1 - Registre des succursales d'architectes
Article 23 - Publication et transmission des registres annuels
Article 24 - Composition du conseil national
Article 25 - Éligibilité au conseil national
Article 26 - Candidatures et votes au conseil régional
Article 27 - Élections : Règles du scrutin secret
Article 28 - Élection du bureau du conseil
Article 29 - Convocations du conseil national
Article 30 - Réunions mensuelles du conseil national
Article 31 - Quorum et décisions du conseil
Article 32 - Registre des délibérations du conseil
Article 33 - Règlement intérieur de l'ordre
Article 34 - Rôle et interdits du président élu
Article 35 - Droits d'inscription au tableau régional
Article 36 - Cotisations annuelles des membres
Article 37 - Paiement et sanctions des cotisations
Article 38 - Indemnités et remboursements des élus
Article 39 - Rôle des commissaires du gouvernement
Article 40 - Exécution des décisions des conseils
Article 41 - Sanctions pour manquements des architectes
Article 42 - Fonctionnement de la chambre régionale
Article 43 - Représentants pour action disciplinaire
Article 45 - Désignation du rapporteur disciplinaire
Article 44 - Procédure de la chambre régionale
Article 46 - Rôle et procédures du rapporteur
Article 47 - Convocation et accès au dossier
Article 48 - Procédure de l'audience disciplinaire
Article 49 - Comparution de l'architecte poursuivi
Article 50 - Décisions de la chambre disciplinaire
Article 51 - Décisions de la chambre disciplinaire
Article 52 - Chambre nationale de discipline
Article 53 - Appel des décisions disciplinaires
Article 54 - Procédure d'appel à la Chambre nationale
Article 55 - Procédure des décisions disciplinaires
Article 56 - Recours contre décisions disciplinaires
Article 60 - (Sans contenu)
Article 61 - (Sans contenu)
Article 57 - Sanctions disciplinaires des architectes
Article 58 - Discipline des sociétés d'architecture
Article 59 - Délais et calculs administratifs
Article 62 - (Sans contenu)
Article 63 - (Sans contenu)
Article 64 - (Sans contenu)
Article 65 - (Sans contenu)
Article 66 - Dates élections conseil national
Article 67 - Modification de l'article 19
Article 67 - (Sans contenu)
Article 68 - Réunion-Mayotte : Réforme du conseil des architectes
Article 69 - (Sans contenu)
Article 68 - (Sans contenu)
Article 14-1 - Médiation des conflits régionaux
Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.
Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.
Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.
Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du code de procédure civile.
Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.