Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Article R581-14 - Publicité aéroport : accord et sécurité
Article R581-15 - Autorisation de publicité lumineuse
Article R581-16 - Autorisation d'installer une enseigne
Article R581-17 - Autorisation des enseignes temporaires
Article R581-18 - Autorisation d'enseigne laser
Article R581-19 - Autorisation de bâches publicitaires
Article R581-20 - Autorisation d'emplacement de bâches publicitaires
Article R581-21 - Autorisation de dispositifs publicitaires exceptionnels
Article R581-21-1 - Autorisation publicité sur équipements sportifs
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article R581-19 - Autorisation de bâches publicitaires
I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.
II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.
III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.