Article L581-26 - Sanctions pour dispositifs non déclarés
Article L581-27 - Arrêté municipal pour publicités illégales
Article L581-28 - Non-conformité et mise en conformité
Article L581-29 - Suppression de publicité irrégulière
Article L581-30 - Astreinte pour affichage illégal
Article L581-31 - Exécution des travaux par le maire
Article L581-32 - Pouvoirs du maire contre publicités illégales
Article L581-33 - Mise en demeure et procureur
Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article L581-30 - Astreinte pour affichage illégal
A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.
Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.