Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Article R581-14 - Publicité aéroport : accord et sécurité
Article R581-15 - Autorisation de publicité lumineuse
Article R581-16 - Autorisation d'installer une enseigne
Article R581-17 - Autorisation des enseignes temporaires
Article R581-18 - Autorisation d'enseigne laser
Article R581-19 - Autorisation de bâches publicitaires
Article R581-20 - Autorisation d'emplacement de bâches publicitaires
Article R581-21 - Autorisation de dispositifs publicitaires exceptionnels
Article R581-21-1 - Autorisation publicité sur équipements sportifs
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article R581-21 - Autorisation de dispositifs publicitaires exceptionnels
I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de manifestation annoncée ;
2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.
II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.
III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle précise sa durée.
IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.