Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.