Article L581-34 - Sanctions pour publicités illégales
Article L581-35 - Publicité illégale et sanctions
Article L581-36 - Suppression ou conformité des publicités
Article L581-37 - Révision de l'astreinte par le tribunal
Article L581-38 - Prescription après conformité publicitaire
Article L581-39 - Application des règles de complicité
Article L581-40 - Habilitation des agents pour constats
Article L581-41 - Majoration des amendes pour espaces naturels
Article L581-43 - Maintenance des publicités existantes
Article L581-42 - Affichage d'opinion et publicité
Article L581-44 - Prescriptions pour installations et publicités
Article L581-45 - Décret d'application du chapitre
Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article L581-44 - Prescriptions pour installations et publicités
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application de l'article L. 581-7, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.