Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Article R581-14 - Publicité aéroport : accord et sécurité
Article R581-15 - Autorisation de publicité lumineuse
Article R581-16 - Autorisation d'installer une enseigne
Article R581-17 - Autorisation des enseignes temporaires
Article R581-18 - Autorisation d'enseigne laser
Article R581-19 - Autorisation de bâches publicitaires
Article R581-20 - Autorisation d'emplacement de bâches publicitaires
Article R581-21 - Autorisation de dispositifs publicitaires exceptionnels
Article R581-21-1 - Autorisation publicité sur équipements sportifs
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article R581-16 - Autorisation d'installer une enseigne
I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.