Article L581-8 - Interdictions de publicité en agglomération
Article L581-9 - Publicité dans les agglomérations
Article L581-10 - Publicité dans les stades de 15 000 places
Article L581-10 - (Sans contenu)
Article L581-11 - (Sans contenu)
Article L581-13 - Affichage d'opinion et publicité associative
Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article L581-10 - Publicité dans les stades de 15 000 places
Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.
Article L581-10 - Publicité dans les stades de 15 000 places
Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.