Article L581-26 - Sanctions pour dispositifs non déclarés
Article L581-27 - Arrêté municipal pour publicités illégales
Article L581-28 - Non-conformité et mise en conformité
Article L581-29 - Suppression de publicité irrégulière
Article L581-30 - Astreinte pour affichage illégal
Article L581-31 - Exécution des travaux par le maire
Article L581-32 - Pouvoirs du maire contre publicités illégales
Article L581-33 - Mise en demeure et procureur
Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article L581-31 - Exécution des travaux par le maire
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.