Article L581-14 - Règlement local de publicité
Article L581-14-1 - Règlement local de publicité
Article L581-14-2 - (Sans contenu)
Article L581-14-3 - Compétence publicité intercommunale
Article L581-14-4 - Publicités lumineuses en vitrines
Article L582-1 - Interdiction des lignes aériennes en zones denses
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article R583-1 - Définition des installations lumineuses
Article R583-2 - Réglementation éclairage extérieur et public
Article R583-3 - Exclusion de la publicité lumineuse
Article R583-4 - Prescriptions lumineuses en zones spécifiques
Article R583-5 - Interdiction des lumières nuisibles
Article R583-6 - Arrêtés préfectoraux pour installations lumineuses
Article R583-7 - Sanctions pour lumières non conformes
Article L581-14-3 - Compétence publicité intercommunale
Pour l'application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “ règlement local de publicité ” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée.
Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans et six mois à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans.