Article L300-1 - Définition et objectifs de l'aménagement
Article L300-1-1 - Évaluation environnementale et énergies renouvelables
Article L300-2 - Concertation préalable aux permis
Article L300-3 - Délégation de missions par mandat
Article L300-4 - Concessions d'aménagement et procédures
Article L300-5 - Concession d'aménagement : obligations et contrôle
Article L300-5-1 - Contrats de concession sans code commande publique
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
Article L300-6-1 - Procédure intégrée de mise en compatibilité
Article L300-6-2 - Projets industriels d'intérêt national majeur
Article L300-6-3 - Compatibilité pour projet express régional
Article L300-7 - Expropriation pour rénovation urbaine
Article L300-8 - Expropriation pour réhabilitation de zones d'activité
Article L300-9 - Contrat de revitalisation territoriale
Article L300-10 - Contrat de traitement d'immeubles dégradés
Article L32-10-1 - Société mixte d'aménagement à opération unique
Article L340-1 - Adaptations pour les DOM
Article L340-2 - Fonds d'aménagement foncier et urbain
Article L350-1 - Contrat pour projet d'intérêt majeur
Article L350-2 - Consultation préalable du projet
Article L350-3 - Contrat de projet urbain durable
Article L350-4 - Droit de préemption en zones différées
Article L350-5 - Contrat et déclaration d'intérêt général
Article L350-6 - Rôle des établissements publics dans les contrats
Article L350-7 - Publicité des contrats de titre
Article R300-1 - Bilan de concertation et réponse
Article R300-2 - Documents joints sans enquête publique
Article R300-3 - (Sans contenu)
Article R*300-12 - Procédure libre pour les contrats de concession
Article R*300-13 - Déclaration du concessionnaire au concédant
Article R*300-14 - (Sans contenu)
Article R300-14 - Secteurs industriels pour la décarbonation
Article D300-27-1 - Autorité compétente pour mise en compatibilité
Article R300-28 - Mise en demeure de réhabilitation
Article R300-29 - Calendrier des travaux à produire
Chapitre III - (Sans contenu)
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R340-1 - Fonds régionaux pour l'aménagement urbain
Article R340-2 - Ressources et emplois des fonds régionaux
Article R340-3 - Gestion des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-4 - Fonctionnement des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-5 - Subventions pour l'aménagement foncier et urbain
Article R340-6 - Bilan des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-7 - Adaptation territoriale en Guyane, Martinique et Mayotte
Chapitre IV : Protection des occupants
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article A340-1 - Subvention pour différentiel de prix
Article A340-2 - Subvention pour logements sociaux en Outre-mer
Article A340-3 - Seuil minimal de logements aidés
Article A340-4 - Précisions locales sur les logements aidés
Article L32-10-1 - Société mixte d'aménagement à opération unique
I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. II.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
III.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
IV.-Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
V.-Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
VI.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
VII.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
VIII.-Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s'appliquent également à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3.
IX.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.