Article L300-1 - Définition et objectifs de l'aménagement
Article L300-1-1 - Évaluation environnementale et énergies renouvelables
Article L300-2 - Concertation préalable aux permis
Article L300-3 - Délégation de missions par mandat
Article L300-4 - Concessions d'aménagement et procédures
Article L300-5 - Concession d'aménagement : obligations et contrôle
Article L300-5-1 - Contrats de concession sans code commande publique
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
Article L300-6-1 - Procédure intégrée de mise en compatibilité
Article L300-6-2 - Projets industriels d'intérêt national majeur
Article L300-6-3 - Compatibilité pour projet express régional
Article L300-7 - Expropriation pour rénovation urbaine
Article L300-8 - Expropriation pour réhabilitation de zones d'activité
Article L300-9 - Contrat de revitalisation territoriale
Article L300-10 - Contrat de traitement d'immeubles dégradés
Article L321-14 - Établissements publics d'aménagement et missions
Article L321-15 - Création des établissements publics d'aménagement
Article L321-16 - Création de filiales par les EPA
Article L321-17 - Expropriation et droits de préemption
Article L321-18 - (Sans contenu)
Article L321-19 - (Sans contenu)
Article L321-20 - (Sans contenu)
Article L321-21 - Composition du conseil d'administration
Article L321-22 - Désignation des représentants intercommunaux
Article L321-23 - Compétences étendues des établissements publics d'aménagement
Article L321-24 - Approbation des délibérations du conseil
Article L321-25 - (Sans contenu)
Article L321-26 - (Sans contenu)
Article L321-27 - Rôle du directeur général
Article L321-28 - Décret d'application de l'article
Article L340-1 - Adaptations pour les DOM
Article L340-2 - Fonds d'aménagement foncier et urbain
Article L350-1 - Contrat pour projet d'intérêt majeur
Article L350-2 - Consultation préalable du projet
Article L350-3 - Contrat de projet urbain durable
Article L350-4 - Droit de préemption en zones différées
Article L350-5 - Contrat et déclaration d'intérêt général
Article L350-6 - Rôle des établissements publics dans les contrats
Article L350-7 - Publicité des contrats de titre
Article R300-1 - Bilan de concertation et réponse
Article R300-2 - Documents joints sans enquête publique
Article R300-3 - (Sans contenu)
Article R*300-12 - Procédure libre pour les contrats de concession
Article R*300-13 - Déclaration du concessionnaire au concédant
Article R*300-14 - (Sans contenu)
Article R300-14 - Secteurs industriels pour la décarbonation
Article D300-27-1 - Autorité compétente pour mise en compatibilité
Article R300-28 - Mise en demeure de réhabilitation
Article R300-29 - Calendrier des travaux à produire
Chapitre III - (Sans contenu)
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R340-1 - Fonds régionaux pour l'aménagement urbain
Article R340-2 - Ressources et emplois des fonds régionaux
Article R340-3 - Gestion des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-4 - Fonctionnement des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-5 - Subventions pour l'aménagement foncier et urbain
Article R340-6 - Bilan des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-7 - Adaptation territoriale en Guyane, Martinique et Mayotte
Chapitre IV : Protection des occupants
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article A340-1 - Subvention pour différentiel de prix
Article A340-2 - Subvention pour logements sociaux en Outre-mer
Article A340-3 - Seuil minimal de logements aidés
Article A340-4 - Précisions locales sur les logements aidés
Article L321-14 - Établissements publics d'aménagement et missions
L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.
Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.
A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux nécessaires à ces opérations.
Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.
Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :
1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;
2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ;
3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.
Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.
Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.