Article L300-1 - Définition et objectifs de l'aménagement
Article L300-1-1 - Évaluation environnementale et énergies renouvelables
Article L300-2 - Concertation préalable aux permis
Article L300-3 - Délégation de missions par mandat
Article L300-4 - Concessions d'aménagement et procédures
Article L300-5 - Concession d'aménagement : obligations et contrôle
Article L300-5-1 - Contrats de concession sans code commande publique
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
Article L300-6-1 - Procédure intégrée de mise en compatibilité
Article L300-6-2 - Projets industriels d'intérêt national majeur
Article L300-6-3 - Compatibilité pour projet express régional
Article L300-7 - Expropriation pour rénovation urbaine
Article L300-8 - Expropriation pour réhabilitation de zones d'activité
Article L300-9 - Contrat de revitalisation territoriale
Article L300-10 - Contrat de traitement d'immeubles dégradés
Article L340-1 - Adaptations pour les DOM
Article L340-2 - Fonds d'aménagement foncier et urbain
Article L350-1 - Contrat pour projet d'intérêt majeur
Article L350-2 - Consultation préalable du projet
Article L350-3 - Contrat de projet urbain durable
Article L350-4 - Droit de préemption en zones différées
Article L350-5 - Contrat et déclaration d'intérêt général
Article L350-6 - Rôle des établissements publics dans les contrats
Article L350-7 - Publicité des contrats de titre
Article R300-1 - Bilan de concertation et réponse
Article R300-2 - Documents joints sans enquête publique
Article R300-3 - (Sans contenu)
Article R*300-12 - Procédure libre pour les contrats de concession
Article R*300-13 - Déclaration du concessionnaire au concédant
Article R*300-14 - (Sans contenu)
Article R300-14 - Secteurs industriels pour la décarbonation
Article D300-27-1 - Autorité compétente pour mise en compatibilité
Article R300-28 - Mise en demeure de réhabilitation
Article R300-29 - Calendrier des travaux à produire
Chapitre III - (Sans contenu)
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R340-1 - Fonds régionaux pour l'aménagement urbain
Article R340-2 - Ressources et emplois des fonds régionaux
Article R340-3 - Gestion des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-4 - Fonctionnement des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-5 - Subventions pour l'aménagement foncier et urbain
Article R340-6 - Bilan des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-7 - Adaptation territoriale en Guyane, Martinique et Mayotte
Chapitre IV : Protection des occupants
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article A340-1 - Subvention pour différentiel de prix
Article A340-2 - Subvention pour logements sociaux en Outre-mer
Article A340-3 - Seuil minimal de logements aidés
Article A340-4 - Précisions locales sur les logements aidés
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :
1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;
2° De la réalisation d'un programme de construction ;
3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, d'une installation de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;
4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;
5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.
Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au huitième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d'infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.