Article L300-1 - Définition et objectifs de l'aménagement
Article L300-1-1 - Évaluation environnementale et énergies renouvelables
Article L300-2 - Concertation préalable aux permis
Article L300-3 - Délégation de missions par mandat
Article L300-4 - Concessions d'aménagement et procédures
Article L300-5 - Concession d'aménagement : obligations et contrôle
Article L300-5-1 - Contrats de concession sans code commande publique
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
Article L300-6-1 - Procédure intégrée de mise en compatibilité
Article L300-6-2 - Projets industriels d'intérêt national majeur
Article L300-6-3 - Compatibilité pour projet express régional
Article L300-7 - Expropriation pour rénovation urbaine
Article L300-8 - Expropriation pour réhabilitation de zones d'activité
Article L300-9 - Contrat de revitalisation territoriale
Article L300-10 - Contrat de traitement d'immeubles dégradés
Article L313-1 - Plan de sauvegarde et mise en valeur
Article L313-2 - (Sans contenu)
Article L313-2-1 - (Sans contenu)
Article L340-1 - Adaptations pour les DOM
Article L340-2 - Fonds d'aménagement foncier et urbain
Article L350-1 - Contrat pour projet d'intérêt majeur
Article L350-2 - Consultation préalable du projet
Article L350-3 - Contrat de projet urbain durable
Article L350-4 - Droit de préemption en zones différées
Article L350-5 - Contrat et déclaration d'intérêt général
Article L350-6 - Rôle des établissements publics dans les contrats
Article L350-7 - Publicité des contrats de titre
Article R300-1 - Bilan de concertation et réponse
Article R300-2 - Documents joints sans enquête publique
Article R300-3 - (Sans contenu)
Article R*300-12 - Procédure libre pour les contrats de concession
Article R*300-13 - Déclaration du concessionnaire au concédant
Article R*300-14 - (Sans contenu)
Article R300-14 - Secteurs industriels pour la décarbonation
Article D300-27-1 - Autorité compétente pour mise en compatibilité
Article R300-28 - Mise en demeure de réhabilitation
Article R300-29 - Calendrier des travaux à produire
Chapitre III - (Sans contenu)
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R340-1 - Fonds régionaux pour l'aménagement urbain
Article R340-2 - Ressources et emplois des fonds régionaux
Article R340-3 - Gestion des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-4 - Fonctionnement des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-5 - Subventions pour l'aménagement foncier et urbain
Article R340-6 - Bilan des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-7 - Adaptation territoriale en Guyane, Martinique et Mayotte
Chapitre IV : Protection des occupants
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article A340-1 - Subvention pour différentiel de prix
Article A340-2 - Subvention pour logements sociaux en Outre-mer
Article A340-3 - Seuil minimal de logements aidés
Article A340-4 - Précisions locales sur les logements aidés
Article L313-1 - Plan de sauvegarde et mise en valeur
I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financière de l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du même code, l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
II.-L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire et l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de France saisit l'autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l'organe délibérant mentionné au VI du présent article.
V.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme.
VI.-Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.