Article L300-1 - Définition et objectifs de l'aménagement
Article L300-1-1 - Évaluation environnementale et énergies renouvelables
Article L300-2 - Concertation préalable aux permis
Article L300-3 - Délégation de missions par mandat
Article L300-4 - Concessions d'aménagement et procédures
Article L300-5 - Concession d'aménagement : obligations et contrôle
Article L300-5-1 - Contrats de concession sans code commande publique
Article L300-6 - Déclaration de projet d'intérêt général
Article L300-6-1 - Procédure intégrée de mise en compatibilité
Article L300-6-2 - Projets industriels d'intérêt national majeur
Article L300-6-3 - Compatibilité pour projet express régional
Article L300-7 - Expropriation pour rénovation urbaine
Article L300-8 - Expropriation pour réhabilitation de zones d'activité
Article L300-9 - Contrat de revitalisation territoriale
Article L300-10 - Contrat de traitement d'immeubles dégradés
Article L321-14 - Établissements publics d'aménagement et missions
Article L321-15 - Création des établissements publics d'aménagement
Article L321-16 - Création de filiales par les EPA
Article L321-17 - Expropriation et droits de préemption
Article L321-18 - (Sans contenu)
Article L321-19 - (Sans contenu)
Article L321-20 - (Sans contenu)
Article L321-21 - Composition du conseil d'administration
Article L321-22 - Désignation des représentants intercommunaux
Article L321-23 - Compétences étendues des établissements publics d'aménagement
Article L321-24 - Approbation des délibérations du conseil
Article L321-25 - (Sans contenu)
Article L321-26 - (Sans contenu)
Article L321-27 - Rôle du directeur général
Article L321-28 - Décret d'application de l'article
Article L340-1 - Adaptations pour les DOM
Article L340-2 - Fonds d'aménagement foncier et urbain
Article L350-1 - Contrat pour projet d'intérêt majeur
Article L350-2 - Consultation préalable du projet
Article L350-3 - Contrat de projet urbain durable
Article L350-4 - Droit de préemption en zones différées
Article L350-5 - Contrat et déclaration d'intérêt général
Article L350-6 - Rôle des établissements publics dans les contrats
Article L350-7 - Publicité des contrats de titre
Article R300-1 - Bilan de concertation et réponse
Article R300-2 - Documents joints sans enquête publique
Article R300-3 - (Sans contenu)
Article R*300-12 - Procédure libre pour les contrats de concession
Article R*300-13 - Déclaration du concessionnaire au concédant
Article R*300-14 - (Sans contenu)
Article R300-14 - Secteurs industriels pour la décarbonation
Article D300-27-1 - Autorité compétente pour mise en compatibilité
Article R300-28 - Mise en demeure de réhabilitation
Article R300-29 - Calendrier des travaux à produire
Chapitre III - (Sans contenu)
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R340-1 - Fonds régionaux pour l'aménagement urbain
Article R340-2 - Ressources et emplois des fonds régionaux
Article R340-3 - Gestion des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-4 - Fonctionnement des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-5 - Subventions pour l'aménagement foncier et urbain
Article R340-6 - Bilan des fonds régionaux d'aménagement
Article R340-7 - Adaptation territoriale en Guyane, Martinique et Mayotte
Chapitre IV : Protection des occupants
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article A340-1 - Subvention pour différentiel de prix
Article A340-2 - Subvention pour logements sociaux en Outre-mer
Article A340-3 - Seuil minimal de logements aidés
Article A340-4 - Précisions locales sur les logements aidés
Article L321-23 - Compétences étendues des établissements publics d'aménagement
I.-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois.
Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette opération lui sont soumises.
II.-Dans le cadre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3, les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :
1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'ils sont titulaires d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.
L'avis des établissements publics et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de l'établissement public d'aménagement. Les établissements publics, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
III.-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de leurs compétences.