Introduction - Réglementation des installations de chauffage et eau chaude
Article 1 - Installations de chauffage et eau chaude
Article 2 - Définitions des installations de chauffage
Implantation - Dispositions générales du local Protection du matériel. (Articles 3 à 19)
Article 3 - Installation de chaufferies en terrasse
Article 4 - Matériaux et normes pour chaufferies
Article 5 - Accès et sécurité des chaufferies
Article 6 - Limites de chaleur et bruit des chaufferies
Article 7 - Espaces et accès dans la chaufferie
Article 8 - Hauteur minimale pour chaufferie et passerelles
Article 9 - Chaufferies : Normes et équipements
Article 10 - Calorifugeage des canalisations de fluide
Article 11 - Ventilation permanente de la chaufferie
Article 12 - Conception des dispositifs d'air
Article 13 - Règles de sécurité pour les chaufferies
Article 14 - Dispositifs de commande et sécurité
Article 15 - Conduit de ventilation pour chaufferie en sous-sol
Article 16 - Sécurité et accessibilité de la chaufferie
Article 17 - Éclairage électrique pour la chaufferie
Article 18 - Caractéristiques des conduits de fumée
Article 19 - Conduits de fumée : sécurité et emplacement
Article 20 - Sécurité incendie dans les chaufferies
Article 21 - Puissance maximale des sous-stations à vapeur
Article 22 - Accès et sécurité des locaux de sous-station
Article 23 - Accès sécurisé des sous-stations de puissance.
Article 24 - Tuyauteries primaires : emplacement et ventilation
Article 25 - Calorifugeage des canalisations et appareils
Article 26 - Entretien et remplacement des équipements
Article 27 - Cuvette de rétention pour fluide primaire
Article 28 - Ventilation permanente des sous-stations électriques
Article 29 - Coupure fluide et courant de l'extérieur
Article 30 - Éclairage conforme aux normes
Article 31 - Installations de chauffage et distribution
Article 32 - Conditions de ventilation et température des appareils
Article 33 - Appareils de production : sécurité fluides
Article 34 - Normes de sécurité des appareils de production
Article 35 - Installations de chauffage et sécurité
Article 36 - Température eau chaude sanitaire réglementée
Article 37 - Dispositifs de sécurité positive
Article 38 - Dispositions pour unités de toiture monoblocs.
Article 39 - Dispositions pour les nouvelles constructions
Article 40 - Dérogations pour bâtiments et établissements publics
Article 41 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 36 - Température eau chaude sanitaire réglementée
Modifié par Arrêté du 30 novembre 2005 - art. 1, v. init.
Installations de distribution d'eau chaude sanitaire.
1. Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter.