Article L1 - Choix des moyens ou contrat public
Article L2 - Contrats de la commande publique
Article L3 - Principes de la commande publique
Article L3-1 - Commande publique et développement durable
Article L4 - Exclusion des opérateurs économiques
Article L5 - Contrats à durée limitée
Article L6 - Contrats administratifs et pouvoirs publics
Article L1100-1 - Exclusions du champ d'application
Article L1210-1 - Définition des acheteurs et autorités
Article L1212-1 - Entités adjudicatrices et opérateurs de réseaux
Article L1212-2 - Définition des entreprises publiques
Article L1212-3 - Activités des opérateurs de réseaux
Article L1212-4 - Exclusions des activités d'opérateur de réseaux
Article L1300-1 - Contrat mixte et application du code
Article L1400-1 - Application du code outre-mer
Article L1400-2 - Application du code aux territoires
Article L1400-3 - Application du code outre-mer
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Article L1212-2 - Définition des entreprises publiques
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.