Article L1 - Choix des moyens ou contrat public
Article L2 - Contrats de la commande publique
Article L3 - Principes de la commande publique
Article L3-1 - Commande publique et développement durable
Article L4 - Exclusion des opérateurs économiques
Article L5 - Contrats à durée limitée
Article L6 - Contrats administratifs et pouvoirs publics
Article L1100-1 - Exclusions du champ d'application
Article L1300-1 - Contrat mixte et application du code
Article L1400-1 - Application du code outre-mer
Article L1400-2 - Application du code aux territoires
Article L1400-3 - Application du code outre-mer
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Article L6 - Contrats administratifs et pouvoirs publics
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.