Article L1 - Choix des moyens ou contrat public
Article L2 - Contrats de la commande publique
Article L3 - Principes de la commande publique
Article L3-1 - Commande publique et développement durable
Article L4 - Exclusion des opérateurs économiques
Article L5 - Contrats à durée limitée
Article L6 - Contrats administratifs et pouvoirs publics
Article L1100-1 - Exclusions du champ d'application
Article L1210-1 - Définition des acheteurs et autorités
Article L1212-1 - Entités adjudicatrices et opérateurs de réseaux
Article L1212-2 - Définition des entreprises publiques
Article L1212-3 - Activités des opérateurs de réseaux
Article L1212-4 - Exclusions des activités d'opérateur de réseaux
Article L1300-1 - Contrat mixte et application du code
Article L1400-1 - Application du code outre-mer
Article L1400-2 - Application du code aux territoires
Article L1400-3 - Application du code outre-mer
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Article L1212-4 - Exclusions des activités d'opérateur de réseaux
Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.