Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4731-9 - (Sans contenu)
Article R4731-10 - Arrêt temporaire d'activité
Article R4731-11 - Communication des mesures de sécurité
Article R4731-12 - Vérification des mesures de sécurité
Article R4731-13 - (Sans contenu)
Article R4731-14 - (Sans contenu)
Article R4731-15 - (Sans contenu)
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4731-11 - Communication des mesures de sécurité
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.