Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4731-9 - (Sans contenu)
Article R4731-10 - Arrêt temporaire d'activité
Article R4731-11 - Communication des mesures de sécurité
Article R4731-12 - Vérification des mesures de sécurité
Article R4731-13 - (Sans contenu)
Article R4731-14 - (Sans contenu)
Article R4731-15 - (Sans contenu)
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4731-12 - Vérification des mesures de sécurité
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.