Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article L4741-9 - Sanctions pour non-respect des articles
Article L4741-10 - Peines complémentaires et interdiction
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article L4741-10 - Peines complémentaires et interdiction
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-9, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.