Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4722-20 - Mesurages et vérifications par l'employeur
Article R4722-20-1 - Transmission des résultats de vérification
Article R4722-21 - Mesurage des rayonnements optiques
Article R4722-21-1 - Transmission des résultats de métrologie
Article R4722-21-2 - Contrôle des champs électromagnétiques
Article R4722-21-3 - Transmission des résultats de contrôle
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4722-21 - Mesurage des rayonnements optiques
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.