Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4722-29 - Analyses de matières dangereuses
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4722-29 - Analyses de matières dangereuses
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.