Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4721-6 - Mise en demeure pour danger
Article R4721-7 - Information des parties sur danger constaté
Article R4721-8 - Établissement du plan d'action
Article R4721-9 - Consultation sur le plan d'action
Article R4721-10 - Arrêt temporaire d'activité
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4721-7 - Information des parties sur danger constaté
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.