Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.
Article R4722-20 - Mesurages et vérifications par l'employeur
Article R4722-20-1 - Transmission des résultats de vérification
Article R4722-21 - Mesurage des rayonnements optiques
Article R4722-21-1 - Transmission des résultats de métrologie
Article R4722-21-2 - Contrôle des champs électromagnétiques
Article R4722-21-3 - Transmission des résultats de contrôle
Chapitre II : Procédures de référé
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article R4722-20 - Mesurages et vérifications par l'employeur
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.
Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.