Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Section 4 Protection contre les contacts indirects
La section 4 de l'ancien décret du 14 novembre 1962 comportait déjà des novations par rapport au décret du 4 août 1935 en matière de protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contacts indirects) en fixant les principes généraux des diverses mesures de protection qu'il était possible de mettre en oeuvre contre ces risques.
Ces principes ont été maintenus dans le décret ; il est cependant apparu nécessaire de modifier la structure de cette section pour tenir compte :
• de l'avancement des travaux effectués sur le plan international par le corps médical sur les effets physiopathologiques, notamment le déclenchement de la fibrillation ventriculaire, provoqués par le passage de différents types de courants électriques à travers le corps humain en fonction de l'intensité du courant et de la durée de passage ;
• de la présentation, d'ores et déjà harmonisée sur le plan international, des mesures de protection correspondantes ;
• et enfin de l'évolution des techniques de construction des matériels permettant la mise en oeuvre de ces mesures.
Il convient cependant de noter que le nouveau décret étend à l'ensemble des masses des matériels d'une installation l'application des mesures contre les contacts indirects et ne prend plus en compte l'éloignement éventuel de ces masses. Cette position ne constitue pas une nouveauté dans la mesure où elle a fait l'objet de la note technique SEC/EL n° 14 publiée en mars 1971 dans laquelle il était précisé que devaient être prises en considération non seulement les masses accessibles aux personnels d'exploitation de l'établissement, soit directement, soit à l'aide de matériels qu'ils manipulent, mais également toutes les masses accessibles aux personnels d'entretien tels que peintres, tuyauteurs.
Il y a lieu de distinguer dans le nouveau décret deux catégories de mesures de protection : La première catégorie s'applique plus spécifiquement à l'ensemble des masses d'une installation et associe la mise à la terre de ces masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation. Les dispositions pratiques applicables dépendent du mode des liaisons à la terre du point neutre d'une part, des masses d'autre part ; ces différents modes de liaison caractérisent trois types de schéma, le schéma TN (mise au neutre, ancien article 39), TT (neutre directement à la terre, ancien article 33) et IT (neutre isolé, ancien article 31 ou neutre relié à la terre par une résistance limitant le courant de défaut, ancien article 32).
Le choix que peut faire le chef d'établissement entre ces différents schémas est conditionné à la fois par la nature de la source d'alimentation de l'installation (réseau de distribution publique ou non) et par les impératifs de continuité d'exploitation.
Le choix que peut faire le chef d'établissement entre ces différents schémas est conditionné à la fois par la nature de la source d'alimentation de l'installation (réseau de distribution publique ou non) et par les impératifs de continuité d'exploitation.
Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, les temps maximaux de coupure en fonction des tensions de contact présumées sont prescrits par les dispositions de l'article 2 de l' arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects.