Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Il a été envisagé depuis longtemps (cf. circulaire TE 73-38 du 20 décembre 1973) de supprimer la limite de 10 000 Hz figurant dans l'ancien décret, compte tenu de brûlures graves ayant pour origine des installations mettant en jeu des fréquences dépassant très largement cette limite.
Le nouveau décret est donc applicable à tous les courants mis en oeuvre dans un établissement et ce, pour les courants alternatifs, quelle que soit la valeur de leur fréquence.
2.Ouvrages de production d'énergie électrique.
Il était apparu dès 1975 que les dispositions du décret de 1962 relatives à la conception et la construction des installations pouvaient être appliquées aux installations des ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique ainsi qu'aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés. Le décret 75-112 du 19 février 1975 ayant retenu ce principe ne contenait pratiquement que des dispositions spécifiques à l'exécution des travaux sur ou au voisinage des pièces nues sous tension dans lesdits ouvrages.
Les dispositions de la section 6 du nouveau décret relatives aux modalités d'exécution de ces travaux ayant été jugées parfaitement applicables aux ouvrages de production par l'autorité de tutelle de ceux-ci, il est apparu nécessaire d'abroger le décret du 19 février 1975, ce qui rend applicables à ces ouvrages toutes les mesures de sécurité prescrites par le nouveau décret.
3.Installations provisoires et travaux de construction ou de réparation à bord des navires et aéronefs.
Le premier alinéa du c du II ne fait que rappeler que la conception, les essais, l'utilisation et l'entretien des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs ne sont pas visés par le décret, du fait même que les personnels qui procèdent à ces opérations appartiennent à des entreprises ne relevant pas de l' article L231-1 du code du travail.
Ce rappel a essentiellement pour objet d'introduire les dispositions (déjà formulées dans l'ancien arrêté du 20 février 1981) précisant que le champ d'application du décret couvre cependant :
4.Les installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation ;
5.Les travaux et essais effectués sur les installations spécifiques de bord au cours et à la fin de la construction avant le transfert de propriété ainsi qu'au cours des périodes de réparation.
Enfin il est apparu nécessaire de rendre applicable, par les dispositions du dernier alinéa, à l'organisation de ces travaux et essais l'essentiel des mesures de prévention prévues par le décret 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, du fait même que l'établissement considéré - navire ou aéronef - ne relevant pas de l' article L231-1 du code du travail, est exclu du champ d'application du décret précité.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 , il est apparu nécessaire de supprimer le paragraphe 3 de l'ancien décret.