Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Parmi les conducteurs souples et les matériels qui sont particulièrement exposés aux risques de détérioration, figurent notamment les baladeuses et les cordons prolongateurs enroulés sur tambour. Compte tenu du nombre important d'accidents graves survenus dans l'utilisation de ces matériels, il convient d'attirer tout particulièrement l'attention des chefs d'établissement sur les points suivants qui ont déjà fait l'objet de la circulaire du 15 décembre 1987 :
1.Sont considérées comme répondant aux dispositions des I et II les baladeuses qui présentent les degrés minimaux de protection IP 45 et qui sont de type « non démontable » au sens de la norme NF C71-008, NF EN 60598-2-8 . Cette norme prévoit que les degrés IP 45 doivent faire l'objet d'un marquage situé à l'extérieur de la baladeuse ou visible de l'extérieur à travers une enveloppe transparente.
Le degré 5 de protection contre les risques de pénétration d'eau ne peut être obtenu que par l'utilisation d'une enveloppe transparente, étanche, qui assure la protection de la lampe ou du tube fluorescent.
Les lampes baladeuses dites « non démontables » sont construites de telle sorte que le câble souple ne puisse être séparé de la baladeuse sans la mettre définitivement hors d'usage.
Pour les baladeuses à tube fluorescent, le câble résistant (c'est-à-dire comportant les résistances de ballast incorporées dans le câble d'alimentation de la lampe) n'est pas admis.
2.Compte tenu des nombreux accidents survenus avec des cordons prolongateurs enroulés sur tambour métallique, sont également considérés comme répondant aux dispositions des I et II les cordons prolongateurs qui comportent un tambour en matériau isolant, une fiche de prise de courant de type non démontable et, lorsqu'ils sont connectés en amont et en aval, présentent les degrés de protection minimaux IP 44. Il convient de noter que les cordons prolongateurs enroulés sur tambour conformes au type B décrit dans la norme NF C61-720 répondent à ces caractéristiques.
Il y a lieu de considérer comme de type souple au sens des dispositions du II, toute canalisation électrique constituée :
• soit d'un ensemble de conducteurs souples isolés, protégé par un conduit également souple
• soit d'un câble souple comportant des conducteurs isolés et assemblés par fabrication sous une gaine protectrice.
L'écartement à respecter entre les canalisations électriques enterrées et les autres canalisations enterrées, électriques ou non, visé par le III, est fixé par les règles de l'art.
Le dispositif avertisseur doit permettre d'identifier la nature de la canalisation qu'il signale ; dans le cadre de la normalisation en vigueur, la couleur rouge caractérise les canalisations électriques.