Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 10. Coupure d'urgence.
Si le dispositif de sectionnement prévu à l'article 9 est essentiellement destiné à maintenir une installation ou une partie d'installation hors tension à un moment prédéterminé notamment aux fins de travaux hors tension (cf. art 49 ), le dispositif de coupure d'urgence a, en revanche, pour fonction principale la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie ou d'explosion.
C'est pourquoi les dispositifs de coupure d'urgence, qu'il s'agisse des dispositifs eux-mêmes ou de leur bouton poussoir de commande à distance, doivent être reconnaissables aisément, et disposés de manière à être facilement et rapidement atteints par le personnel chargé de l'exploitation de l'établissement, et ce quel que soit le domaine de tension de l'installation : cela implique que leur manoeuvre ne nécessite pas l'utilisation d'une clef, à moins que celle- ci ne se trouve sous dispositif « à bris de glace », à proximité immédiate de la serrure.
De manière générale et sauf dispositions particulières spécifiques à certains types de matériels tels que les appareils de levage à commande manuelle, dont les organes de commande sont soumis à des régimes sévères de fonctionnement, la fonction de coupure d'urgence pour la prévention des risques électriques peut être remplie par le dispositif de commande normal servant à la mise en marche et à l'arrêt de l'appareil, à condition que ce dispositif de commande assure la coupure en une seule manoeuvre de tous les conducteurs actifs.
Il convient de noter par ailleurs qu'en ce qui concerne les machines et appareils mus électriquement qui sont soumis aux décrets du 15 juillet 1980, il y a lieu de distinguer la fonction de coupure d'urgence prévue par le décret du 14 novembre 1988 pour la protection contre les dangers d'origine électrique de la fonction d'arrêt prescrite par les décrets du 15 juillet 1980 en vue de la prévention des risques mécaniques.
Pour certains appareils ou machines, la fonction « coupure d'urgence » peut être assurée par le dispositif d'arrêt exigé par l'article 6 du décret 80-544 du 15 juillet 1980. Par contre, dans la plupart des machines, le dispositif de coupure d'urgence peut s'avérer insuffisant pour assurer seul la fonction spécifique d'arrêt prescrite par les dispositions dudit article 6, dont la mise en oeuvre dans ces conditions conduit à l'emploi d'un dispositif d'arrêt d'urgence (cf. norme NF E09-001 , paragraphe 4-2-2-12) qui implique l'utilisation complémentaire d'un dispositif de freinage très énergique.
D'une manière générale, l'article 8 du guide UTE C15-476 (décembre 1991) relatif à la coupure d'urgence peut être considéré comme satisfaisant pour les installations du domaine BT, aux modalités pratiques d'application des dispositions de l'article 10 du décret aux circuits les plus courants.
Pour les appareils portatifs à main du domaine BTA dont le courant assigné ne dépasse pas 32 A, la fonction de coupure d'urgence peut être assurée par la séparation de la fiche et du socle de prise de courant.
Pour les installations du domaine BTA, la commande des circuits terminaux bifilaires tels les circuits d'éclairage des locaux peut être assurée par des interrupteurs ou commutateurs unipolaires s'il est prévu, par groupe de locaux, un dispositif de coupure d'urgence répondant aux prescriptions de cet article.
Si le type d'établissement concerné implique la présence de personnes non surveillées étrangères à l'exploitation de l'établissement, auxquelles il n'est pas possible de laisser le libre accès à des dispositifs de coupure, des dispositions doivent être prises (installation dans de locaux non accessibles au public, ou bien bouton-poussoir de commande « à bris de glace ») pour réserver la manoeuvre des dispositifs de coupure d'urgence au personnel de l'établissement ; il en est ainsi pour certains établissements recevant du public.
Il appartient au chef d'établissement, en fonction de l'affectation de tel ou tel circuit des installations de son établissement, de choisir, pour ce circuit, la solution technique qui permette de répondre à la fois à la disposition de principe explicitée dans le présent article et à la continuité optimale de service exigée par une autre disposition réglementaire destinée à prévenir un autre type de risque.
En ce qui concerne les circuits des installations de sécurité - installations assurant l'éclairage de sécurité, autres installations nécessaires à la sécurité des personnes en cas de sinistre ou installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les personnes - les dispositifs de commande prévus dans ces installations pour leur fonctionnement normal sont considérés comme suffisants pour satisfaire aux dispositions de l'article 10, à condition qu'ils soient à coupure omnipolaire, parfaitement repérés, et qu'ils puissent être facilement atteints par le personnel chargé de l'exploitation de l'établissement.