Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 2 Définitions
Les définitions des termes techniques employés dans le décret ou dans les arrêtés d'application sont actuellement en harmonie avec celles du vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueur ou, à défaut, avec les acceptions utilisées dans les textes normatifs français.
A été introduite notamment la notion d'impédance de protection qui constitue une mesure de prévention contre les chocs électriques utilisée plus spécialement dans certains appareils électriques tels que les matériels de traitement de l'information, dispositifs de commande à effleurement.
De même, les schémas des liaisons à la terre (régimes du neutre faisant l'objet des articles 31, 32, 33 et 39 du décret de 1962 ) sont maintenant définis avec plus de précision dans le décret.
De plus, certaines définitions appellent les commentaires suivants :
Canalisation électrique : est notamment considérée comme canalisation électrique :
• un câble multiconducteur ;
• un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ; • un ensemble de câbles monoconducteurs sur chemin de câble ou tablette ;
• une canalisation préfabriquée.
Canalisation électrique enterrée : compte tenu de la définition de cette expression, certaines canalisations électriques souterraines, c'est-à-dire situées en dessous du niveau du sol, ne sont pas considérées comme des canalisations enterrées ; en effet, les canalisations souterraines comprenant notamment, en plus des canalisations dites enterrées, les canalisations en caniveau enterrés ainsi que les canalisations placées dans des galeries techniques.
Conducteur actif : le conducteur de protection n'est pas un conducteur actif.
Conducteur PEN : la désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre.
Courant de défaut : sauf précision contraire, l'expression « courant de défaut » désigne le courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une partie active et une masse ou la terre.
Double isolation : les matériels dont les parties actives sont isolées par une double isolation ou une isolation renforcée au sens de la norme NF C20-030 sont appelés « de classe II ». Si ces matériels comportent des parties conductrices accessibles, ces dernières ne sont pas considérées comme des masses.
Elément conducteur étranger à l'installation électrique (par abréviation : élément conducteur) : Sont considérés notamment comme éléments conducteurs :
• les sols ou les parois non isolants ;
• les charpentes ou armatures métalliques de la construction ;
• les canalisations métalliques diverses (eau, gaz, chauffage, air comprimé, etc.) et les matériels métalliques non électriques qui leur sont reliés.
Enceinte conductrice exiguë : les emplacements de travail exigus sont ceux dont l'une des trois dimensions est restreinte, entraînant par là même des risques de contacts simultanés de la personne avec deux parois, par exemple :
• la hauteur (vides sanitaires) ;
• ou la largeur (galeries techniques étroites).
Le type même d'une enceinte conductrice exiguë est constitué par l'intérieur d'une chaudière, d'une cuve ou d'un silo de faible diamètre et aux parois conductrices.
Impédance de protection : il s'agit de systèmes de protection utilisés essentiellement dans la construction de matériels qui comportent des parties conductrices accessibles, dont le potentiel doit être fixé pour des raisons fonctionnelles par rapport à des parties civiles actives (sortie d'antenne de électroniques). télévision, pistolet électrostatique à peinture, certains interrupteurs
Isolation principale : l'isolation principale risque d'être mise en défaut par suite du vieillissement des isolants ou des contraintes anormales auxquelles ceux-ci sont soumis. Des mesures sont prévues par la section 5 pour pallier les risques présentés par cette défaillance éventuelle.
Local ou emplacement de travail isolant : les sols et parois des locaux ou emplacements de travail sont considérés comme isolants lorsque leur résistance électrique, compte tenu de la tension mise en jeu, est suffisamment élevée pour limiter le courant de défaut qui les traverse à une valeur non dangereuse pour les personnes.
Pratiquement, ne peuvent être considérés comme isolants que des locaux qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
• leurs sols et parois sont isolants ;
• leur installation électrique ne comprend aucune prise de courant ni aucun matériel comportant une masse ;
• ils ne contiennent aucun élément conducteur au sens défini plus haut.
En conséquence, ne peuvent être reconnus comme isolants que des locaux dont la construction et l'équipement électrique sont spécialement étudiés à cet effet.
La troisième condition, selon laquelle les masses et les éléments conducteurs doivent être isolés de la terre et non accessibles simultanément, interdit pratiquement l'utilisation dans le local de tout appareil mobile autre que de classe II, ou classe III, dès que ce local à parois et sols isolants contient une masse ou un élément conducteur.
Très rares sont donc les locaux ou emplacements de travail qui peuvent être considérés comme isolants au sens du décret.
Nota : un sol ou une paroi est considéré comme isolant lorsque sa résistance d'isolement par rapport à la terre est au moins égale à 50 000 ohms pour les installations du domaine BTA et 100 000 ohms pour celles du domaine BTB.
Local ou emplacement de travail mouillé : sur un emplacement mouillé, les conditions d'humidité sont telles que l'on peut considérer comme très amoindrie la résistance de la peau des mains ou des pieds.
Sont à considérer comme tels les emplacements extérieurs non couverts.
Masse : un défaut d'isolement risquant de mettre une masse sous tension doit être systématiquement envisagé dès que les parties actives sont protégées seulement par une isolation principale.
Une partie conductrice accessible d'un matériel électrique qui ne peut être mise sous tension, en cas de défaut, que par l'intermédiaire d'une masse, ou d'une partie conductrice mise à la terre, n'est pas considérée comme masse.
Les revêtements métalliques des câbles électriques constituent des masses à moins qu'ils ne soient séparés des parties actives par une double isolation ou qu'ils ne soient eux-mêmes protégés par un revêtement isolant, y compris à leurs extrémités.
Surintensité : pour les conducteurs, la valeur assignée est le courant admissible.
Tension de contact : ce terme n'est utilisé que dans le cadre de la protection contre les contacts indirects.