Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 46. Prescriptions au personnel.
Il est apparu nécessaire de mieux distinguer que dans le décret précédent les prescriptions à respecter pour la protection de la catégorie de travailleurs qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant pas de parties actives nues accessibles de celles beaucoup plus spécifiques concernant la sécurité des personnels de la seconde catégorie, c'est-à-dire de ceux des services d'entretien électrique, qui sont amenés à effectuer des travaux hors tension, sous tension ou au voisinage de parties actives nues sous tension.
Si les installations sont réalisées, surveillées, vérifiées et entretenues conformément aux dispositions du décret, les risques encourus par la première catégorie de travailleurs précitée ne sont pas en principe différents de ceux auxquels ces travailleurs sont exposés en dehors des lieux de travail ; il suffit donc de rappeler aux chefs d'établissement l'obligation de la mise en oeuvre des dispositions des II (formation), III et IV (consignes de sécurité) au bénéfice de ces travailleurs.
Cette première catégorie comprend essentiellement les travailleurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à utiliser des matériels ou installations électriques. Il s'agit notamment de la manoeuvre des dispositifs de commande, de coupure ou de réglage protégés contre les contacts directs, mis à leur disposition pour l'exploitation de l'établissement. Il peut s'agir également :
• du raccordement de matériels d'utilisation par prises de courant, prolongateurs, connecteurs conformes aux dispositions de l' article 20 ;
• ou du remplacement de lampes dont les douilles et culots sont conformes au même article 20 ;
• ou même éventuellement du remplacement des fusibles du domaine BTA si ceux-ci sont d'un modèle répondant aux dispositions du a du IV de l'article 48.
Il y a lieu par contre de rappeler aux chefs d'établissement que, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l' article 20 , le remplacement des lampes à vis de diamètre supérieur à 27 millimètres ne peut être confié à cette première catégorie de travailleurs.
Enfin, il convient d'attirer l'attention des chefs d'établissement sur l'obligation de respecter pour la deuxième catégorie de travailleurs précitée, en plus des dispositions des II à V, celles de l' article 48 et, selon le mode de travaux à effectuer, celles des articles 49, 50 ou 51 .
Quelle que soit la catégorie de travailleurs concernée, la formation prévue par le II de l'article 46 peut être dispensée :
• soit dans le cadre de la formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R231-32 à R231-45 du code du travail ;
• soit dans le cadre d'une action spécifique de l'employeur, notamment pour les personnes non visées dans les articles précités.
Le terme " employeur " utilisé dans les dispositions des articles 46, 48 et 50 désigne la personne physique ou morale à laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail.
Il en résulte que lorsque des travaux sont confiés à une entreprise extérieure et sans préjudice de l'application des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié , les obligations édictées par les articles 46, 48 et 50 incombent au chef de cette entreprise.
Toutefois, lorsqu'il s'agit du personnel mis à la disposition du chef d'établissement par une entreprise de travail temporaire, il appartient à ce chef d'établissement de mettre en oeuvre les dispositions des articles précités et ce, en application de l'article L 124-4-6 du code du travail.