Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Les dispositions du III de l'article 19 concernant les canalisations électriques enterrées et les dispositions nouvelles relatives à la construction des locaux ou emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification. Sont ainsi visées les installations ou parties d'installations :
1.Qui existaient antérieurement à la date du 5 décembre 1962 (date de publication au JO du décret du 14 novembre 1962), qui n'étaient pas à cette date conformes aux dispositions de l'article 19 (paragraphe 3), ou de l'article 23 (paragraphes 2, 3 et 4) dudit décret et qui n'ont pas subi entre-temps de modifications, de renouvellement ou de reconstruction
2.Qui sont conformes aux dispositions de l' article 23 du décret du 14 novembre 1962 mais qui peuvent ne pas l'être au regard des nouvelles dispositions de construction plus contraignantes exigées par les arrêtés d'application du nouveau décret.
De même, les dispositions de l'article 21 relatives aux lignes de contact, les dispositions du I de l'article 31 relatives à la mise à la terre des masses, les dispositions concernant l'installation des matériels contenant des diélectriques liquides inflammables mentionnés au IV de l' article 42 ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification sous réserve que lesdites installations soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur au 31 décembre 1988.
Sont ainsi concernées les installations :
1.Qui sont conformes aux dispositions de l'article 21 du décret du 14 novembre 1962 .
2.Qui ont bénéficié des dispositions de l'arrêté de dérogation du 17 février 1981 (reconduit par l'arrêté du 9 mai 1986) ou dans le cas des établissements agricoles, de l'arrêté de dérogation du 7 avril 1981, dérogations assorties de l'utilisation de dispositifs de coupure différentiels résiduels à haute sensibilité.
3.Qui ont bénéficié des dispositions de l'arrêté du 28 février 1969 (reconduit par arrêté du 24 février 1984) portant dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 du décret du 14 novembre 1962 relatives au matériel contenant un diélectrique combustible liquide.
Le nouveau décret présentant ainsi des différences notables de fond et de forme par rapport aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 , la correspondance entre les articles des deux textes est donnée en annexes I et II pour faciliter leur rapprochement, mais ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Je vous serais obligé de bien vouloir m'informer des difficultés que pourrait rencontrer l'application des dispositions du nouveau décret.