Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Les dispositions à respecter pour l'exécution des travaux mettant des travailleurs au voisinage d'installations sous tension, qui faisaient l'objet de l'article 52 de l'ancien décret, ont été développées dans le nouveau décret afin de mieux définir les divers types de mesures pouvant être mis en application en fonction des différentes natures de travaux et de qualification du personnel chargé de les exécuter.
Les mesures de sécurité édictées par cet article s'appliquent à la fois aux travaux d'ordre électrique ou non. Elles visent par exemple aussi bien les travaux d'ordre électrique exécutés hors tension sur une partie d'installation en appliquant les mesures prévues par l'article 49, alors que des parties actives nues de l'installation concernée ou d'une autre installation restent sous tension au voisinage, que des travaux d'ordre non électrique tels que l'entretien d'une pelouse sous des jeux de barres nues sous tension du domaine HTB dans un poste extérieur (local ou emplacement réservé aux électriciens).
Les distances à considérer, en fonction des tensions mises en jeu, pour délimiter une zone dite de voisinage, sont fixées dans la publication UTE C18-510 . Pour l'appréciation des distances, tant au poste de travail qu'à son approche, il convient de tenir compte de tous les mouvements normaux et réflexes des travailleurs et des pièces ou outils manipulés, ainsi qu'éventuellement des risques de déplacement des pièces nues sous tension (par exemple cas des lignes aériennes en conducteurs nus sous l'effet du vent)
Quelle que soit la nature des travaux, électriques ou non, le chef d'établissement est tenu d'observer au moins une des quatre conditions a, b, c ou d spécifiées dans le paragraphe II, dès lors que ces travaux à effectuer sont prévus dans une zone de voisinage. Le principe de la condition a est de supprimer le voisinage, en mettant hors de portée les parties actives concernées par éloignement, obstacles ou isolation ; cette mise hors de portée doit être effectuée en respectant les dispositions soit de l'article 49 (travaux effectués hors tension), soit de l'article 50 (travaux effectués sous tension).
La solution b consiste à exécuter les travaux en appliquant l'intégralité des mesures prévues par l'article 50 pour les travaux effectués sous tension.
Les mesures prévues par la condition c impliquent que le personnel soit averti des risques présentés par les parties actives nues au voisinage et ait reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail lui permettant d'effectuer, au voisinage desdites parties actives, les tâches qui lui sont confiées. La publication UTE C18-510 prévoit une habilitation spéciale pour travail au voisinage, avec indication des tensions. En outre, l'outillage approprié, l'équipement et les matériels de protection nécessaires doivent être mis à la disposition de ce personnel.
Enfin la condition d peut être mise en oeuvre lorsqu'il s'agit notamment de travaux, d'ordre électrique ou non, de courte durée, dont l'exécution est confiée à des travailleurs non qualifiés en matière électrique. L'observation de cette condition implique la notification auxdits travailleurs d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe. En outre, lorsque ces travaux sont effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, ces travailleurs doivent être placés sous la surveillance permanente d'une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet pour veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.