Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Lorsque les travaux électriques d'un établissement sont confiés à une entreprise intervenante (au sens des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié IEL), il convient de s'assurer que ladite entreprise est qualifiée en matière électrique. Sont considérées comme telles :
• d'une part les entreprises de travaux électriques qui sont inscrites en cette qualité au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
• d'autre part les entreprises dont l'activité principale relève de la mécanique, ou d'une autre branche technique, mais qui possèdent des services spécifiques chargés de la réalisation et de l'entretien des équipements électriques des matériels qu'elles fabriquent ou installent.
Pour l'établissement du recueil de prescriptions édicté par le II, la publication UTE C18-510 constitue l'une des meilleures expressions des règles de l'art en la matière. L'habilitation prévue dans cette publication concrétise la reconnaissance par l'employeur que le travailleur concerné possède, par sa formation acquise, complétée s'il y a lieu par une formation complémentaire conformément au II de l'article 46, la pleine connaissance des règles de sécurité à appliquer pour éviter les dangers d'origine électrique dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, aussi bien pour sa propre sécurité que pour celle du personnel placé éventuellement sous son autorité ou sous sa surveillance.